Dans certains des territoires ultramarins, des dispositions spécifiques permettent de contrôler l’identité de toute personne, aux fins de vérifications du respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi dans des zones que permettent de couvrir presque tout le territoire, tant la zone géographique est étendue.
Ce dispositif est justifié à Mayotte par la pression migratoire et en Guyane par la lutte contre la délinquance et l’immigration clandestine.
Aussi, l’article 78-2 alinéa 14 du code de procédure pénale permet aux forces de l’ordre de contrôler l’identité de toute personne sans éléments liés au comportement individuel et sans réquisitions du procureur de la République sur l’ensemble du territoire de Mayotte.
Ce régime spécial, restreignant les libertés au motif d’une menace permanente de la pression migratoire, est au service d’une politique d’éloignement massive.
Au regard des conséquences disproportionnées de ces contrôles systématiques, conduisant à une traque permanente des étrangers présumés en situation irrégulière, la LDH, avec la Cimade, Médecins du monde et la Fasti, est intervenante volontaire au soutien d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant à faire constater qu’en édictant les dispositions de l’article 78-2, alinéa 14 du code de procédure pénale, prévoyant le contrôle d’identité sur l’ensemble du territoire de Mayotte, le législateur a méconnu la liberté d’aller et venir telle qu’elle est garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DUDH) de 1789.
Les associations soutiennent, en outre et de façon corrélative, que le dispositif litigieux emporte de lourdes conséquences sur la protection effective des droits et libertés, en particulier la liberté d’aller et de venir, le droit à la santé et le droit à l’éducation.
Il reviendra alors au Conseil constitutionnel de juger si les caractéristiques et les contraintes particulières au sens de l’article 73 de la Constitution peuvent justifier des contrôles d’identité discrétionnaires sur l’ensemble du département de Mayotte, de nature à porter atteinte à la liberté d’aller et venir garantie aux articles 2 et 4 de la DUDH du 26 août 1789.