Incriminations et sanctions

Textes nationaux fondant les infractions créées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et même, depuis le 17 mars 2020, prévoyant la répression des premières dispositions concernant le confinement (correspondant au premier modèle d’attestation). Et depuis la fin de l’état d’urgence sanitaire le 10 juillet 2020 à minuit jusqu’au 30 octobre 2020.

Analyse des arrêtés pris par les préfets (sur le fondement de l’article L.3131-17 CSP) et liste des décrets d’application EUS.

Avant le 23 mars 2020 : pas de support légal. NOR: JUSD2007875D

 

Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d’une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population.

Art. 1er : La violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile, définies à l’article 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 susvisé, la méconnaissance de l’obligation prévue au même article de se munir du document justifiant d’un déplacement autorisé, ainsi que la violation des mesures restrictives prises en application de l’article 2 du même décret lorsque des circonstances locales l’exigent, sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

 

Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.

NOR: PRMX2007858D

Art. 1er : Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, est interdit jusqu’au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes :

1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;

2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique ;

3° Déplacements pour motif de santé ;

4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d’enfants ;

5° Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.

 

L.3131-1 CSP : version jusqu’au 24 mars 2020 ; du 24 mars au 12 mai 2020 ; à compter du 12 mai.

Issu de Loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur (avant : L.3110-1 CSP (Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique).

Pour faire face à la crise sanitaire causée par l’épidémie de Covid-19, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 23 mai 2020.

 

La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 a prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 et complété ses dispositions.

 

A cet égard, le gouvernement a adopté des mesures visant à prévenir et limiter les conséquences de la propagation de ce virus. Parmi ces mesures, certaines sont pénalement sanctionnées.

Seront tour à tour examinées, les incriminations (I) puis les sanctions (II).

 

I. Les incriminations

Les incriminations ne sont pas les mêmes selon la période considérée, si bien qu’il importe de distinguer les infractions applicables pendant le confinement des infractions applicables depuis le déconfinement.

 

Les infractions applicables pendant le confinement

Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire[1], pris en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, prévoit notamment les incriminations suivantes :

 

  • Jusqu’au 11 mai 2020[2], la violation de l’interdiction de se déplacer hors de son domicile, définie à l’article 3 (I), sauf – en évitant tout regroupement personnes – déplacement justifié par l’un des huit motifs indiqués :

1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;

2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l’article 8 du présent décret ;


3° Déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;

4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ;

5° Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;

6° Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;

7° Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;

8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise. ;

 

  • Jusqu’au 11 mai 2020[3], la méconnaissance de l’obligation prévue au même article (II) de se munir du document justifiant d’un déplacement autorisé ;

 

  • Jusqu’au 11 mai 2020[4], la violation des mesures restrictives en matière de déplacements de personnes prises par le préfet de département en application de l’article 3 (III)[5];

 

  • Jusqu’au 11 mai 2020[6], la violation de l’interdiction de tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert (article 7) ;

 

  • Jusqu’au 11 mai 2020[7], la violation des mesures restrictives en matière de rassemblement, réunion ou activité prises par le préfet de département en application de l’article 7 (alinéa 3).

 

Ces infractions sont applicables aux faits commis à compter du 24 mars 2020, date d’entrée en vigueur du décret et des nouvelles dispositions de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, et jusqu’au 11 mai 2020, date d’abrogation dudit décret[8].

 

A compter de cette même date, le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et des mesures prises sur son fondement est abrogé et les contraventions prévues par le décret n° 2020-264 du 17 mars ne sont par conséquent plus applicables. Toutefois, les faits commis avant le 24 mars 2020 restent réprimés sur le fondement de ces contraventions[9]. En revanche, elles ne peuvent être prises en considération – compte tenu du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère – pour établir la réitération de la violation des mesures de police nécessaires afin de caractériser la contravention de la 5ème classe et le délit prévus à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique[10].

Enfin, ont compétence pour constater les contraventions prévues au troisième alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique lorsqu’elles sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la Ville de Paris et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête : les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police, agréés par le procureur de la République et assermentés et les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes (L. 3136-1, alinéa 5, code de la santé publique, dans sa version applicable du 24 mars 2020 au 12 mai 2020)[11].

 

Les infractions applicables depuis le déconfinement

Loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (et CC 2020-800 DC du 11 mai 2020)

Le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 abroge le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 qui prévoyait les mesures de police jusqu’alors applicables, en particulier l’interdiction de se déplacer hors du domicile.[12] Il édicte les nouvelles mesures de police en vigueur à compter du 11 mai 2020. 

Ces obligations et interdictions sont reprises et complétées par le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 entré en vigueur le 12 mai – par conséquent, le décret n° 2020-545 est abrogé à compter du 12 mai. Ce texte a été modifié par le décret n°2020-604 du 20 mai 2020.

 

Ce décret prévoit notamment les incriminations suivantes :

  • L’inobservation des mesures d’hygiène définies en annexe 1 du décret[13] et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes (article 1er) [14];

 

  • La violation de l’interdiction de tout déplacement conduisant à la fois à sortir d’un périmètre défini par un rayon de plus de 100 kilomètres de son lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé, sauf déplacement justifié par l’un des motifs indiqués (article 3, I, décret n°2020-548 du 11 mai 2020)[15]:

1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;

2° Trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;

3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;

4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l’accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d’enfants ;

5° Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;

6° Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;

7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.

 

  • La méconnaissance de l’obligation prévue au même article (III) de se munir du document justifiant d’un déplacement autorisé ;

 

  • La violation des mesures restrictives en matière de déplacements de personnes prises par le préfet de département en application de l’article 3 (II) ;

 

  • L’obligation du port du masque de protection dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public collectif de voyageurs, par toute personne âgée de 11 ans et plus (articles 4 à 6) ;

 

  • La violation de l’interdiction de tout rassemblement, réunion ou activité autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes (article 7, alinéa 1)[16];

 

  • La violation des mesures restrictives en matière de rassemblement, réunion ou activité y compris professionnel prises par le préfet de département en application de l’article 7 (alinéa 5).

 

Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 : l’article 7 du décret du 20 mai 2011 sur le principe d’interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes (respectant les règles sanitaires) (I) sauf autorisation précisées par ce même article (II) est devenu l’article 3[17].

 

Décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 :

  1. a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.- Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République. Lorsqu’il n’est pas interdit par l’effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. » ;

  1. b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

II bis.- Par dérogation aux dispositions du I et sans préjudice de l’article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure, les cortèges, défilés et rassemblement de personnes, et, d’une façon générale, toutes les manifestations sur la voie publique mentionnés au premier alinéa de l’article L. 211-1 du même code sont autorisés par le préfet de département si les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des dispositions de l’article 1er du présent décret.

Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les organisateurs de la manifestation adressent au préfet du département sur le territoire duquel celle-ci doit avoir lieu la déclaration prévue par les dispositions de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions fixées à cet article, assortie des conditions d’organisation mentionnées à l’alinéa précédent. Cette déclaration tient lieu de demande d’autorisation.

 

Ce décret est attaqué car il substitue à un régime déclaratif, un régime d’autorisation qui est plus restrictif en termes de libertés (même si dans la pratique, cela ne paraît pas changer grand-chose aux pratiques des préfectures. Mais on peut contester les arrêtés d’interdiction ou les pratiques plus facilement dans un régime déclaratif que dans un régime d’autorisation. C’est plus souple).

 

VII. ‒ Les troisième à septième et les deux derniers alinéas de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I et II du présent article.

CC : « 27. Le paragraphe VII de l’article 1er de la loi rend notamment applicable le quatrième alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique aux mesures de réglementation et d’interdiction qui peuvent être prises par le pouvoir réglementaire en application des paragraphes I et II du même article 1er. Ce quatrième alinéa de l’article L. 3136-1 réprime la violation répétée de ces réglementations ou interdictions d’une peine délictuelle.

 

  1. Les sénateurs requérants font valoir que ces dispositions méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines. Ils soutiennent que les mesures dont la méconnaissance constitue un délit ne sont pas suffisamment définies par le législateur qui en aurait laissé la détermination au pouvoir réglementaire.

 

  1. Selon l’article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Selon l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant … la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». Le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire.

 

  1. En premier lieu, les paragraphes I et de II de l’article 1er de la loi autorisent le pouvoir réglementaire à prendre, du 11 juillet 2020 au 30 octobre 2020, certaines mesures de réglementation ou d’interdiction dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19.

 

  1. D’une part, le législateur a prévu aux 1 ° à 4 ° du paragraphe I de l’article 1er que le Premier ministre peut, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé, réglementer la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport. Sous la même réserve et dans les parties du territoire où est constatée une circulation active du virus responsable de l’épidémie de covid-19, le Premier ministre peut interdire la circulation des personnes et des véhicules et l’accès aux moyens de transport collectif. Le Premier ministre peut également réglementer l’ouverture au public d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi que, tout en garantissant ce même accès, prononcer la fermeture provisoire de ces mêmes établissements et lieux de réunion lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus. Le Premier ministre peut aussi réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public. Il peut enfin imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19. En outre, le paragraphe II de l’article 1er prévoit que, lorsque le Premier ministre prend de telles mesures, il peut habiliter le préfet à prendre toute mesure générale ou individuelle d’application ou lorsque les mesures doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, habiliter le préfet à les décider lui-même. Dès lors, le législateur a défini les éléments essentiels de ces mesures de réglementation et d’interdiction.

 

  1. D’autre part, le paragraphe III de l’article 1er exige que ces mesures soient strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu et qu’il y soit mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

 

  1. En second lieu, il résulte du quatrième alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique que la violation de ces réglementations ou interdictions ne constitue un délit que lorsqu’elle est commise alors que, dans les trente jours précédents, trois autres violations de la même obligation ou interdiction ont déjà été verbalisées.

 

  1. Dès lors, le législateur a suffisamment déterminé le champ des obligations et interdictions qui peuvent être édictées par le pouvoir réglementaire ainsi que les conditions dans lesquelles leur méconnaissance constitue un délit. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit être écarté.

 

  1. Par conséquent, le renvoi opéré par le paragraphe VII de l’article 1er de la loi au quatrième alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. »

 

Depuis la sortie de l’état d’urgence sanitaire (fin le 10 juillet 2020 à minuit ; à compter du 11 juillet 2020) : (voir la loi du 9 juillet ci-dessus)

 

 

  • Décret n° 2020-1035 du 13 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.

 

 

Enfin, la dernière version de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique (loi de prorogation) a étendu à différentes catégories d’agents le pouvoir de constatation des contraventions aux interdictions et obligations en vigueur pendant l’état d’urgence sanitaire [18]:

 

  • les agents de police judiciaire adjoints de la police nationale et de la gendarmerie nationale mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale pour l’ensemble des mesures de police édictées en application du I de l’article L. 3131-15, lorsqu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête ;

 

  • les agents assermentés de l’exploitant d’un service de transport ou des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, seulement pour les violations des mesures de police édictées en application du 1° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique (mesures relatives à la circulation et l’accès des personnes et des véhicules aux moyens de transport, ainsi qu’aux conditions de leur usage) ;

 

  • les capitaines de navire mentionnés au 11° de l’article L. 5222-1 du code des transports, seulement pour les violations des mesures de police édictées en application du 1° du I de l’article L. 3131-15 en matière de transport maritime, lorsqu’elles sont commises par un passager à bord d’un navire (mesures relatives à la circulation et l’accès des personnes et des véhicules aux moyens de transport, ainsi qu’aux conditions de leur usage) ;

 

 

II. Les sanctions

L’article L. 3136-1 du code de la santé publique réprime la violation des mesures prises en application des dispositions sur l’état d’urgence sanitaire.

Ainsi, la violation des obligations et interdictions (autres que celles mentionnées aux alinéas 1 et 2 du même article) édictées pendant l’état d’urgence sanitaire en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 sont punies d’une contravention de la 4ème classe, pour laquelle la procédure de l’amende forfaitaire est applicable (alinéa 3).

 

Le texte institue par ailleurs une gradation de la répression[19] :

  • si une nouvelle violation est constatée dans un délai de 15 jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe (alinéa 3)[20];
  • si les violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont notamment punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende (délit)[21].

 

[1] Il est entré en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 24 mars 2020.
[2] Le décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 a remplacé la date du 31 mars par celle du 15 avril, puis le décret n°2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 a remplacé la date du 15 avril par celle du 11 mai.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Voir infra l’Annexe.
[6] Le décret n°2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 a remplacé la date du 15 avril par celle du 11 mai.
[7] Ibid.
[8] Les infractions aux obligations et interdictions édictées par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 commises entre sa date d’entrée en vigueur et sa date d’abrogation restent réprimées en application de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique. La Cour juge en effet de manière constante que « lorsqu’une disposition législative, support légal d’une incrimination, demeure en vigueur, l’abrogation des textes règlementaires pris pour son application n’a aucun effet rétroactif et les faits commis avant cette abrogation demeurent punissables ». (Pour une illustration, V. crim., 10 mai 1989, n° 87-82.658).
[9] L’hypothèse ici est celle de l’abrogation à droit constant, c’est-à-dire d’une disposition pénale certes abrogée mais aussitôt reprise dans un autre texte. En cette occurrence, dès lors que le champ de l’incrimination est inchangée, le nouveau texte est applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur compte tenu de la continuité de la répression. Les faits dont s’agit n’ont en effet jamais cessé d’être réprimés, seul le texte d’incrimination ayant été modifié. (Pour une illustration, V. crim., 11 mai 2005, n° 05-81.331).
[10] Voir infra.
[11] Observons que les membres de la police judiciaire ont également cette compétence.
[12] Voir note 8.
[13] Les mesures d’hygiène sont : se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ; se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ; se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
 éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux. Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.
[14] L’utilisation des termes « doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance » laisse penser que le non-respect de ces mesures (définies dans l’annexe 1) peut faire l’objet d’une infraction pénale sanctionnée au même titre que les autres comportements interdits par le décret. Toutefois, la circulaire du 14 mai 2020 – dite de présentation des nouvelles mesures de police applicables dans le cadre de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et des infractions réprimant leur violation – n’en fait pas mention.
[15] Observons que cette incrimination ne figure pas dans le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 : en conséquence, pour la journée du 11 mai jusqu’au 12 mai, date d’entrée en vigueur du décret n°2020-548, ce n’est pas une infraction.
[16] Suspension de l’interdiction absolue de se rassembler à plus de dix personnes pour manifester, y compris lorsque des dispositions sont prises pour permettre de respecter un dispositif tenant compte du risque sanitaire :
Ordonnance du CE du 13 juin 2020, n° 440846, 440856, 441015.
[17] Suspension également par le Conseil d’Etat, voir note 14
[18] Outre les agents indiqués supra.
[19] Les contraventions dressées en application du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 pourront, le cas échéant, être prises en compte pour établir la réitération de la violation des mesures de police nécessaires afin de caractériser la contravention de la 5ème classe et le délit prévus à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
[20] Avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 14 avril 2020 modifiant l’arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé, il est possible de contester la verbalisation compte tenu de l’utilisation frauduleuse du fichier ADOC.
[21] Ibid. Par ailleurs, une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’applicabilité de l’alinéa 4 de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique en période d’état d’urgence sanitaire a été renvoyée par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel, (Voir, par exemple, crim. QPC, 13 mai 2020, n° 20-90.006). Le Conseil constitutionnel a validé cet article au regard des principes de légalité pénale et de présomption d’innocence (CC 2020-846/847/848 QPC du 26 juin 2020). Idem sur la constitutionnalité du renvoi à l’article L.3631-1 prévoyant les sanctions des mesures prises par le premier ministre dans le cadre de la gestion de l’épidémie covid-19 du 11 juillet 2020 au 30 octobre 2020 par la loi post-état d’urgence sanitaire (CC n° 2020-803 DC du 9 juillet 2020 Loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire)

Communiqués de la LDH

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