Marche de soutien au soulèvement du peuple iranien

Le dimanche 30 octobre à 15h, place de la République direction Nation

Communiqués de la LDH

La LDH dans les médias du 21 au 27 octobre 2022

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Communiqués de la LDH

Quand la cour d’appel de Paris fait l’amalgame entre activités militantes et risque terroriste

L’interdiction du territoire n’a pu être exécutée, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ayant jugé qu’il ne pouvait être renvoyé en Algérie où il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants. Il a donc été assigné à résidence à sa sortie de prison, en 2008.

Voilà donc 15 ans que Kamel Daoudi, sur la base d’arrêtés ministériels sans cesse renouvelés, est soumis à un couvre-feu quotidien avec obligation de pointer au commissariat plusieurs fois par jour. Détenteur du sinistre record de plus vieil assigné à résidence de France, il se voit refuser le droit de mener une vie privée, familiale et professionnelle normale.

Une première demande visant à le relever de la peine d’interdiction du territoire français avait été rejetée en 2010. Les différentes actions introduites contre les arrêtés d’assignation à résidence successifs ont elles aussi échoué devant les juridictions administratives.

Saisie dernièrement d’une nouvelle demande de relèvement, la cour d’appel de Paris oppose un nouveau refus à Monsieur Daoudi sur la base d’une motivation pour le moins inquiétante. Dans son arrêt du 21 septembre 2022, la cour, en effet, ne se borne pas à invoquer sur la base d’indices très indirects « la persistance de contacts et de liens avec la mouvance islamiste radicale » – ce que l’intéressé conteste fermement. Elle invoque également, sur le même plan, « un discours véhément contre les institutions, policières, administratives et judiciaires » et les liens de Kamel Daoudi « avec la mouvance ultra gauche ».

Ainsi, la cour consacre une partie entière de sa décision à ces liens en listant les activités militantes de l’intéressé : son « engagement affiché notamment sur les réseaux sociaux et autres chaines sur internet, aux côtés des représentants de cette mouvance », sa fréquentation à Aurillac – commune où il est actuellement assigné – d’un café « tenu par la mouvance antisystème » [sic], la publication d’un livre « avec une promotion auprès des librairies anarchistes », la signature de la pétition de soutien à « Nantes Révoltée », « structure visée par une procédure de dissolution (non aboutie) » [et en réalité jamais initiée], ses « nombreux Tweets véhéments contre les autorités administratives et judiciaires », etc.

L’arrêt se conclut en ces termes : « sans que les libertés d’opinion et d’expression de Kamel Daoudi, dont il use en intensité, ne soient remises en cause, ces liens et son militantisme avec une communauté active et radicale contestant le “système”, soit le fonctionnement et les valeurs de la République, avec encouragement à des actions violentes, ne peuvent pas ne pas être rapprochés de la nature des faits objets de la condamnation de 2005 ».

En tirant argument de ses « liens avec la mouvance d’ultra gauche » pour conclure que « la dangerosité de Kamel Daoudi demeure actuelle », la cour, tout en rendant formellement hommage à la liberté d’expression, acte en réalité la résurgence du délit d’opinion. Pire encore, elle entérine un amalgame inacceptable entre des activités militantes et des actes à caractère terroriste.

Cet amalgame doit être fermement dénoncé, a fortiori lorsqu’il émane de juges dont la mission est de dire le droit et non de renchérir sur les fantasmes d’une partie de la classe politique.

Signataires : Gisti (Groupe d’information et de soutien des immigré·e·s), LDH (Ligue des droits de l’Homme)

Paris, le 27 octobre 2022

Communiqués de la LDH

Contrôles d’identité discrétionnaires à Mayotte : le Conseil constitutionnel est saisi

Dans certains des territoires ultramarins, des dispositions spécifiques permettent de contrôler l’identité de toute personne, aux fins de vérifications du respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi dans des zones que permettent de couvrir presque tout le territoire, tant la zone géographique est étendue.

Ce dispositif est justifié à Mayotte par la pression migratoire et en Guyane par la lutte contre la délinquance et l’immigration clandestine.

Aussi, l’article 78-2 alinéa 14 du code de procédure pénale permet aux forces de l’ordre de contrôler l’identité de toute personne sans éléments liés au comportement individuel et sans réquisitions du procureur de la République sur l’ensemble du territoire de Mayotte.

Ce régime spécial, restreignant les libertés au motif d’une menace permanente de la pression migratoire, est au service d’une politique d’éloignement massive.

Au regard des conséquences disproportionnées de ces contrôles systématiques, conduisant à une traque permanente des étrangers présumés en situation irrégulière, la LDH, avec la Cimade, Médecins du monde et la Fasti, est intervenante volontaire au soutien d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant à faire constater qu’en édictant les dispositions de l’article 78-2, alinéa 14 du code de procédure pénale, prévoyant le contrôle d’identité sur l’ensemble du territoire de Mayotte, le législateur a méconnu la liberté d’aller et venir telle qu’elle est garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DUDH) de 1789. 

Les associations soutiennent, en outre et de façon corrélative, que le dispositif litigieux emporte de lourdes conséquences sur la protection effective des droits et libertés, en particulier la liberté d’aller et de venir, le droit à la santé et le droit à l’éducation.

Il reviendra alors au Conseil constitutionnel de juger si les caractéristiques et les contraintes particulières au sens de l’article 73 de la Constitution peuvent justifier des contrôles d’identité discrétionnaires sur l’ensemble du département de Mayotte, de nature à porter atteinte à la liberté d’aller et venir garantie aux articles 2 et 4 de la DUDH du 26 août 1789.

Communiqués de la LDH

L’évacuation des occupants sans titre des habitats informels en Guyane et à Mayotte : une demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité pendante

Le 3 février 2022, le préfet de Mayotte a adopté, notamment au visa de l’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, un arrêté portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au village de Combani, quartier de la Pompa, commune de Tsingoni.

L’article 197 de la loi susvisée dispose que « À Mayotte et en Guyane, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel […] forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le représentant de l’Etat dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. […] Un rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant ».

Aux côtés d’un certain nombre d’occupants sans titre, la LDH, avec la Fasti et le Gisti, a introduit un recours en annulation, assorti d’un référé-suspension, à l’encontre dudit arrêté, le 3 mars 2022.

En outre, dans le cadre de cette instance, la LDH et ses partenaires associatifs ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) auprès du tribunal administratif de Mayotte, le 13 octobre 2022, en se fondant notamment sur le fait que l’article 197 de la loi :

  • est entaché d’incompétence négative en ce que le législateur s’est abstenu de définir la notion d’« ensemble homogène » qui conditionne pourtant la compétence attribuée au préfet par la loi ;

En l’absence de définition ou de limitation de la notion d’« ensemble homogène », le préfet est actuellement en situation d’ordonner l’évacuation et la démolition de quartiers entiers, sans qu’il soit certain qu’un tel pouvoir corresponde à l’intention du législateur. Dans de telles conditions, ce dernier n’a pas suffisamment encadré le pouvoir donné au préfet, alors même que son exercice affecte par définition le droit à la vie privée des personnes affectées, lesquelles se voient imposer de quitter leur logement.

  • porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée, en ce qu’il prévoit une procédure minimaliste en matière d’évacuation et de démolition des habitats informels, ne permettant pas de mettre en balance les exigences de l’ordre public et les droits et libertés constitutionnels des personnes concernées, plus particulièrement le droit au respect de la vie privée ;
  • porte atteinte à la sauvegarde de la dignité humaine, à la vie privée et au principe de fraternité, en ce qu’il ne conditionne pas l’exécution d’office de l’obligation d’évacuer les lieux au respect de la nécessité de proposer à chaque occupant une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée.

A ce jour, la demande de transmission de la QPC au Conseil d’Etat demeure pendante auprès du tribunal administratif de Mayotte.

Communiqués de la LDH

Mayotte : le préfet poursuit sa course vers l’évacuation et la destruction des habitats informels

En date du 19 septembre 2022, le préfet de Mayotte adopte une nouvelle fois encore, au visa de l’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dit Elan, un arrêté portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement visant cette fois-ci le lieu-dit Doujani, commune de Mamoudzou.

Rappelons que cette loi prévoit un dispositif dérogatoire qui permet, à Mayotte et en Guyane, de faciliter l’expulsion des occupants de terrain sans droit ni titre, et ce au mépris de leurs droits fondamentaux.

La LDH ne cesse, depuis 2021, de combattre ces arrêtés, que ce soit par la multiplication de recours juridictionnels ou, plus récemment encore, par la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité enregistrée auprès du tribunal administratif de Mayotte.

Dans la poursuite de son engagement, le 19 octobre 2022, la LDH a introduit aux côtés des occupants sans titre un recours en annulation, assorti d’un référé-suspension, à l’encontre de l’arrêté susvisé.

L’affaire demeure pendante.

Communiqués de la LDH

Dématérialisation obligatoire : nouvelle victoire devant le tribunal administratif de la Guadeloupe

Par un jugement du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à la requête déposée par la LDH, la Cimade, le Gisti, le Saf et l’ADDE en enjoignant notamment au préfet de la Guadeloupe de mettre en place une modalité alternative à la prise de rendez-vous par voie électronique pour les ressortissants étrangers confrontés à l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue de déposer leur demande de titre de séjour, et ce dans un délai de dix jours à compter de la notification de son jugement.

Le tribunal, après avoir rappelé que les textes avaient évolué au printemps 2021 et imposaient désormais, pour certaines catégories de titres de séjour, que les demandes soient présentées uniquement par la voie d’un téléservice, a jugé que le préfet de la Guadeloupe ne pouvait pas, dans tous les cas, obliger les étrangers à passer par la voie dématérialisée pour prendre un rendez-vous en préfecture. Le jugement du tribunal fait écho à deux décisions du Conseil d’Etat du 3 juin 2022, par lesquelles la Haute juridiction a entouré de garanties l’utilisation des outils numériques par l’administration (CE, décision n° 452798, 452806 et 454716 du 3 juin 2022, et avis n° 461694, 461695 et 461922 du 3 juin).

Communiqués de la LDH

Sur requêtes de la LDH, Le tribunal administratif de Lille suspend les onze arrêtés anti rassemblement pris par la maire de Tourcoing

Après Roubaix, la maire de Tourcoing a pris le 29 juillet dernier onze arrêtés interdisant dans de nombreux quartiers de la ville tout rassemblement, de 11h à 6h tous les jours de la semaine du 2 août 2022 jusqu’au 1er février 2023.

En tant qu’ils prohibent de manière générale et absolue tout rassemblement, les arrêtés interdisent ainsi purement et simplement à un quelconque groupe composé de plus de deux personnes de se réunir pour converser, d’être assises sur un banc, ou encore de jouer au ballon.

Ainsi, au prétexte de lutter contre des faits que le maire estime constitutifs de trouble à l’ordre public, la maire de Tourcoing a tout simplement décidé, par ces mesures, de porter une atteinte manifeste à la liberté d’aller et venir, à la liberté de réunion et à la liberté d’utilisation du domaine public.

Si la prévention des infractions pénales – dont il appartiendra à la commune de rapporter la preuve –  peut justifier certaines atteintes aux libertés, celles-ci se doivent d’être nécessairement proportionnées, adaptées et nécessaires à l’objectif préventif poursuivi.

Nul doute que la maire de Tourcoing, en interdisant tout rassemblement dans de très nombreux secteurs géographiques de la ille n’a pas respecté les limites qui encadrent les mesures de police administrative. Et ce d’autant plus que dans les communes comme celles de Tourcoing où la police est étatisée, la compétence de maire se limite à la prévention des troubles de voisinage. 

Face à ces atteintes manifestes aux libertés fondamentales, la LDH a décidé d’introduire à l’encontre de chacun de ces onze arrêtés un recours en annulation assorti d’un référé-suspension devant le tribunal administratif de Lille.

Par une ordonnance du 19 octobre, le tribunal administratif a fait droit aux onze requêtes déposées par la LDH en suspendant les arrêtés pris par la maire de Tourcoing aux motifs qu’elle était incompétente pour prendre ce type de mesure mais également que la notion de rassemblement était trop imprécise.

La LDH se félicite de cette décision qui, dans l’attente du jugement sur le fond, suspend ces décisions hautement attentatoires aux libertés individuelles.

Communiqués de la LDH

Calais : l’inhumanité censurée

Par une décision prise le 12 octobre, le tribunal administratif de Lille, saisi par de nombreuses associations dont la LDH, a annulé trois des arrêtés préfectoraux interdisant les distributions gratuites de repas et d’eau à certains endroits de Calais et de ses alentours. Il s’agit d’une victoire certaine pour les acteur-ice-s solidaires des personnes en situation d’exil à la frontière franco-britannique. 

Cette décision porte sur les arrêtés du 3 septembre 2020, du 16 novembre 2020 et du 14 décembre 2020 renouvelés quasiment tous les mois jusqu’en septembre 2022. A travers eux, ce sont entre 300 et 1500 personnes en situation d’exil bloquées à la frontière qui sont ciblées au quotidien et, parmi elles, des mineurs non accompagnés, des familles, des femmes et des hommes isolé-e-s en situation particulièrement précaire. 

Les lieux de vie visés sont pour la plupart délaissés par les services de l’Etat et l’accès à l’eau et à la nourriture n’est rendu possible que par l’engagement de structures indépendantes qui agissent malgré la limite de leurs ressources et la répression accrue qu’elles connaissent. 

Par sa décision, le tribunal administratif reconnaît que “les distributions assurées par l’Etat sont quantitativement insuffisantes” quelque soit le nombre de personnes dépendantes de ces distributions et que les arrêtés n’ont pour seul effet que “de compliquer considérablement la possibilité pour ces populations précaires d’accéder, à des distances raisonnables de leurs lieux de vie qui soient compatibles avec la précarité de leurs conditions, à des biens de première nécessité”. 

Il s’agit d’une avancée pour la reconnaissance du caractère indispensable des activités des associations indépendantes, tant que l’Etat n’assurera pas les services essentiels de distributions d’eau et de nourriture aux personnes exilées bloquées à la frontière. 

Cette victoire est très importante pour tout ce que ces arrêtés ont représenté à Calais : l’entrave à la solidarité, l’empêchement d’un accès minimal au droit et aux services de premières nécessités pour les personnes exilées et leur criminalisation et celle de leurs allié-e-s. 

Communiqués de la LDH

La LDH soutient “Tantura”, un film documentaire d’Alon Schwarz

En salle prochainement

Dans son documentaire “Tantura”, le cinéaste israélien Alon Schwarz revient sur un massacre de Palestiniens par l’armée israélienne en mai 1948. Ce faisant, il remet en question le mythe fondateur de la création d’Israël et dénonce l’incapacité de sa société à accepter son sombre passé.  “Je suis sioniste, je pense que les Juifs doivent avoir leur propre Etat mais il est essentiel que nous comprenions notre histoire“, explique -t-il ; “Que nous nous racontions qu’il n’y avait personne ici avant nous, ça n’aide pas. C’est le mythe fondateur de la nation mais je pense que nous devons mûrir en tant que société“. En effet avec ce film, il lance un pavé dans la mare, persuadé que la nouvelle génération est prête à parler des épisodes les plus sombres survenus en 1948. Pour rappel, outre les milliers de morts de chaque côté, plus de 760.000 Palestiniens ont été poussés à l’exode par l’avancée des forces juives ou chassés de chez eux. Près de 400 villages ont été rasés.

Le documentaire se base essentiellement sur le travail de Theodore Katz, qui, tout au long des années 1990 alors qu’il était étudiant en master d’histoire à l’université de Haïfa (nord), a recueilli dans le cadre de sa thèse, des témoignages de soldats israéliens et de résidents palestiniens assurant que des troupes avaient massacré des habitants non armés dans ce village du nord d’Israël. Le film réinterroge ces soldats. Certains nient fermement que des civils ont été tués en dehors des combats et parlent d’un “mythe”. D’autres confirment que les forces israéliennes ont abattu des habitants alors même que la bataille était terminée, parfois à bout portant sur la plage.

D’abord récompensé par d’excellentes notes à l’université, Theodore Katz s’est retrouvé au centre d’une polémique nationale lorsque les conclusions de ses recherches ont été publiées dans le quotidien Maariv en 2000. Des vétérans de la brigade Alexandroni, l’unité ayant combattu à Tantura, l’ont poursuivi pour diffamation. Il a été forcé de s’excuser et d’affirmer qu’il n’y avait pas eu de massacre à Tantura. Et malgré ses tentatives pour revenir sur ces déclarations, le tribunal l’a forcé à payer les frais des poursuites judiciaires et il est devenu un paria dans son propre kibboutz. Confronté à autant de pressions, il a subi deux accidents vasculaires cérébraux, et il est aujourd’hui en fauteuil roulant.

Concernant le nombre de Palestiniens tués à Tantura, le film s’appuie sur des témoignages, principalement de Palestiniens, mais aussi l’analyse d’un géomètre-expert qui, avec des cartes historiques et actuelles, suggère le possible creusement de fosses communes, concluant que des Palestiniens ont probablement été enterrés sous ce qui est aujourd’hui un parking près de la plage Dor Beach.

Projeté au début de cette année au festival de Sundance, le documentaire a suscité des réactions. L’Autorité Palestinienne a appelé à la création d’une “commission internationale pour enquêter” sur les “crimes et massacres” qu’auraient commis les forces israéliennes en 1948. Dans un éditorial, le quotidien phare de la gauche israélienne, Haaretz, a demandé la création “d’un groupe de travail” pour enquêter sur l’affaire de Tantura et “excaver et déterminer si les restes d’une fosse commune sont en effet situés” près de Dor Beach.

Mots clés : fondation de l’Etat d’Israël
Réalisation : Alon Schwarz
Production et distribution : Israël, 2022, 1h34

 

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