Ces préfectures hors la loi

Communiqué commun, dont la LDH est signataire

Dans le zèle qu’ils mettent à toujours accueillir moins et expulser plus, plusieurs préfets ont allègrement franchi le cap de la violation délibérée de la loi.

Ce sont les « dubliné-e-s » qui en font les frais, ces demandeurs et demandeuses d’asile auxquel-le-s il est imposé de retourner effectuer cette démarche dans le premier pays européen d’accueil, en application du règlement dit « Dublin III ».

Par un arrêt du 15 mars 2017 [1], la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que celles et ceux qui doivent être transféré-e-s dans ce premier pays d’accueil ne peuvent être préalablement placé-e-s en centre de rétention que si la loi nationale a déterminé les critères objectifs permettant de craindre qu’ils-elles prennent la fuite. Et par un arrêt du
27 septembre 2017 [2], la Cour de cassation a jugé « qu’en l’absence [dans la législation française] de disposition contraignante de portée générale, fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d’une protection internationale qui fait l’objet d’une procédure de transfert », un tel placement en rétention était illégal.

Et pourtant, nombre de ces hommes et femmes « demandeurs d’une protection internationale » sont encore convoqué-e-s dans les préfectures pour y être interpellé-e-s et placé-e-s en rétention, avant d’être ensuite rapidement transféré-e-s dans un autre pays avant même qu’un juge ait pu constater l’irrégularité de la procédure.

Autrement dit, ces préfets pratiquent la privation de liberté en dehors de tout cadre légal.

Faut-il rappeler que les personnes concernées n’ont commis aucun délit, qu’elles sont parmi les plus vulnérables, qu’elles ont fui leur pays pour préserver leur liberté ou sauver leur vie, et qu’elles attendent simplement que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) – ou tout autre organisme équivalent dans un pays de l’Union européenne – statue sur leur cas ?

Le gouvernement organise-t-il la violation de la loi en ordonnant aux préfectures d’organiser des procédures aussi illégales qu’expéditives, ou s’agit-il d’initiatives individuelles de préfets zélés qui, coïncidence troublante, décideraient au même moment de s’opposer aux décisions des plus hautes juridictions ?

Dans un cas comme dans l’autre, un retour à l’Etat de droit s’impose. C’est pour que ses exigences soient fermement rappelées que les associations de défense des droits et les avocats qui défendent les personnes demandeuses d’asile s’adressent solennellement au gouvernement.

 

Paris, le 25 octobre 2017

Signataires : Acat, ADDE, Ardhis, Centre Primo Levi, Droit d’urgence, Fasti, Gisti, Genepi, JRS, La Cimade, Ligue des droits de l’Homme, Mrap, Observatoire citoyen du CRA de Palaiseau, OEE, revue Pratiques, Saf, SMG, Syndicat de la magistrature.

 

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[1] (cf. CJUE, 15 mars 2017, Al Chodor, C-528/15)

[2] Pourvoi no 17-15.160, arrêt no 1130

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