Un projet de loi d’amnistie pour lutter contre l’incrimination des faits sociaux

Le 25 février, à Paris, la LDH était présente au meeting de soutien au projet de loi d’amnistie des condamnations prononcées contre des salariés et des militants en lutte. Dominique Guibert, secrétaire général, a présenté le soutien de l’association.

Au-delà des moyens de surveillance mis en œuvre pour protéger l’ordre public, avec toutes les dérives que dénonce la LDH depuis des années, d’autres modes de surveillance se développent tout aussi menaçants pour les libertés. On assiste ainsi à la multiplication de formes de contrôle à visée dissuasive exercé sur les citoyens, les militants, les associations : on intimide, on menace, on poursuit devant les tribunaux, dans le but de faire peur et d’empêcher ainsi les citoyens organisée ou non d’une part d’exercer leurs droits et d’autre part de défendre les droits d’autrui, notamment en entravant les mouvements de solidarité avec ceux dont les droits sont bafoués.



A cet égard, il faut dénoncer l’espèce de déferlement de haine sociale dont on fait preuve les organismes patronaux et leurs compradores dans une certaine presse pour stigmatiser le projet de loi d’amnistie déposé au sénat le 25 février dernier et faire passer les salariés en lutte pour de dangereux casseurs. .

Pour museler les citoyens, on mobilise à la fois l’arsenal policier – le fichage, les contrôles d’identité, le recueil de l’empreinte ADN – et l’arsenal pénal – menaces de poursuites ou poursuites effectives débouchant selon les cas sur des relaxes, des condamnations de principe ou des condamnations lourdes. La surveillance s’exerce à la fois sur les individus et sur les organisations, associations et syndicats.

Ces dernières années deux catégories de personnes – les militants comme les autres – se sont retrouvés sous les feux de l’actualité répressive. D’une part celles et ceux qui se sont investis dans le soutien aux sans-papiers. Elles et ils ont été la cible par excellence des poursuites engagées par les autorités publiques. Et d’autre part, toutes celles et tous ceux, souvent avec leurs organisations syndicales qui se sont opposés, ont protesté contre des plans de licenciements, des délocalisations, des fermetures d’entreprise. Molex, Goodyear, Continental, Elephant, et tant d’autres aujourd’hui chez PSA, Renault. Mais aussi, toutes celles et tous ceux qui en silence quittent la sphère du travail parce que des stratégies de maximisation du profit les ont éjectés de l’emploi, jusqu’à récemment les expulser de la vie. Et comment ne pas comprendre une protestation qui oppose ces gens que l’on voudrait être « de peu » pour lesquels leur travail est tout à un tout petit nombre de possédants pour lesquels leur travail n’est rien ?

Ainsi, l’extension du domaine des incriminations a été dans ces années que nous espérons passées très fortes, de l’entrave à la liberté du travail, ou de la circulation, la rébellion ou la provocation à la rébellion, la destruction de biens, autant de délits dont sont accusés ceux qui protestent et qui s’engagent pour défendre leur vie et celles des autres.

Le mercredi 13 janvier 2010 dans une ville d’Amiens enneigée, emmitouflée mais mobilisée, et appuyée par des délégations syndicales et associatives venues d’ailleurs, une manifestation et un rassemblement ont montré la solidarité existante autour des salariés de Continental, condamnés le 1er septembre en première instance pour « destruction de biens d’utilité publique en réunion ». Ils avaient fait appel de ce jugement. Lors de cette audience, la LDH devait être citée par la défense, même si le président de la Cour d’appel, comme l’y autorise la procédure, l’en a empêché.
L’intervention n’a pas été prononcée mais elle garde toute sa valeur, actualisée et généralisée à tous les combats que mènent les militants de syndicats et d’associations.

Il est justifié d’intervenir en faveur des personnes condamnées à des peines d’emprisonnement avec sursis ou non, assorties d’amendes. Les unes et les autre sont disproportionnées et inappropriées.
Les faits incriminés se sont produits lors de manifestations impliquant des salariés qui venaient d’apprendre l’échec de leur protestation judiciaire contre le comportement irresponsable et cynique de la direction de leur entreprise, laquelle après leur avoir demandé des sacrifices considérables – auxquels ils avaient consenti – en échange de la promesse du maintien de l’emploi avait purement et simplement fermé l’établissement en plongeant dans la misère plusieurs centaines de familles.

A l’annonce de cette nouvelle, un mouvement de colère a poussé les salariés à montrer leur détermination et leur frustration. Dans certains cas, ce fut en « dégradant » disait l’enquête des biens mobiliers se trouvant dans des bureaux de la sous-préfecture, ou de la préfecture ou d’ailleurs. Sans qu’il soit possible de connaître l’ampleur réelle des dommages que l’administration prétend avoir subi, dès lors que l’Etat n’est toujours pas en mesure de présenter des preuves de dégradation de biens précis et de chiffrer fût-ce partiellement le préjudice allégué. Dans d’autres cas, c’est au sein même de l’entreprise, de leur entreprise, celle qui est faite de leur travail, que l’on prétend qu’il y a eu déprédation. Mais à tous on reprochera aussi l’attitude prétendue violente lors des manifestations.

Ainsi le caractère inconsistant des dommages dont on fait l’élément matériel des infractions contraste-t-il spectaculairement avec le caractère massif et particulièrement choquant de la violence sociale subie par l’ensemble des salariés des établissements. De même la sévérité du traitement pénal contraste-t-elle non moins spectaculairement avec l’extrême mansuétude dont bénéfice les auteurs de véritables saccages –le mot n’est pas trop fort – des lieux de vie et de production.

Est-il besoin de souligner à quel point la sélectivité de la répression pénale est totalement incompatible avec le respect du principe constitutionnel d’égalité devant la loi ?

Remarquons ensuite que le fait que les jugements considèrent explicitement que dès lors que les faits poursuivis ont été commis en réunion il ne serait pas nécessaire d’imputer à chacun des prévenus un acte constitutif de l’infraction visée. A moins de considérer que les prévenus, puis les condamnés, désignés comme les coupables, étaient des « meneurs » syndicaux et devaient de ce fait assumer la responsabilité solidaire de toute dégradation qui aurait été commise par quiconque dans cette affaire : aurait alors été ressuscité le régime de responsabilité pénale collective prévue par la loi du 8 juin 1970 dite « anticasseurs »… abrogée en 1981.

Il paraît d’une extrême gravité que des militants syndicaux soient en tant que tels tenus pour responsables de l’ensemble des actes imputés à un ensemble de salariés beaucoup plus large, alors surtout qu’il a été demandé à leur patron de les désigner à la répression pénale. Non seulement la collectivisation de la responsabilité pénale est contraire tant à l’équité qu’aux principes les mieux établis du droit pénal français, mais la condamnation « pour l’exemple » de militants syndicaux sur identification patronale ne pourrait être considérée que comme une atteinte caractérisée à l’exercice même de la liberté syndicale. C’est d’ailleurs la plus essentielle des raisons qui avait conduit la LDH à témoigner devant la Cour d’appel d’Amiens en faveur des ouvriers condamnés en première instance.

Plus généralement, il est essentiel d’éviter qu’une sorte de message symbolique soit perçu comme un avertissement à l’égard du mouvement social cherchant à intimider d’éventuels auteurs d’actions syndicales résolues : on ne saurait sans péril confondre le jugement d’une espèce pénale avec la production d’un « exemple » dissuasif dans laquelle se perd la fonction même de l’institution judiciaire.
C’est pourquoi, la LDH s’implique en leur faveur pour souligner que les poursuites n’ont été déclenchées que par leur identification comme militants syndicaux et que dans ces conditions la confirmation de leur condamnation serait aussi incompréhensible du point de vue des principes généraux du droit pénal que dommageable pour les rapports sociaux, dans une période de crise frappant de plein fouet de très nombreux salariés, Continental, Molex, PSA, Petroplus, Elephant, Goodyear et tant d’autres.

Je disais au début de mon intervention : « On assiste… » Je voudrais pouvoir dire aujourd’hui : « On assistait… » La Ligue des droits de l’Homme a signifié à Madame Assasi, l’intérêt qu’elle portait à ce qu’un débat réel permette à la proposition de projet de loi qu’elle présente d’exister et de voir le jour. L’activité sociale, l’intervention des citoyennes et des citoyens, organisés et / ou mobilisés avec ou dans leurs organisations, associations et syndicats, sont les moteurs de la démocratie. Tâchons de leur permettre d’exister.

Communiqués de la LDH

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