Banderoles au balcon

Des personnes ayant déployé une banderole à leur balcon ou sur un mur de maison à Paris, Marseille…ont reçu la visite de la police leur enjoignant de l’enlever1. Pire, une personne de Toulouse ayant inscrit sur sa banderole « Macronavirus, à quand la fin ? »2 a été placée en garde à vue pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique.

Lire le communiqué de la LDH publié le 27 avril 2020 à ce sujet.

Peut-on être placé en garde à vue pour avoir placé une banderole à contenu de critique ou de satire politique chez soi, à la vue et à destination du public ? Commet-on une infraction ?

 

Le placement en garde à vue… On fait le Point :

 

Pour pouvoir être placé en garde à vue, il faut qu’il existe contre la personne mise en cause des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis un crime ou un délit passible d’emprisonnement3.

Le délit retenu à Toulouse est l’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique4, parce que ce délit est passible d’un an d’emprisonnement5 et permet donc la garde à vue. Mais existe-t-il dans ce cas précis une quelconque raison plausible de soupçonner une telle infraction ?

Le code pénal vise « les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics » : par définition, une banderole placée en direction de la voie publique, rend le message « public ». La qualification d’outrage semble ainsi a priori exclue mais en réalité, la jurisprudence interprète ce texte comme la mise en cause, y compris en public, se rattachant à l’exercice de la qualité, de la mission ou de la fonction de la victime, dès lors que l’auteur s’est adressé directement à celle-ci et non au public6.

De ce fait, la condition essentielle repose sur l’exigence d’un message « adressé à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ». La Cour de cassation a ainsi cassé un arrêt de condamnation sur ce délit parce que les propos portant atteinte à l’honneur d’un brigadier avaient été tenus en public, hors de sa présence, et ne lui étaient pas « adressés »7. Il est clair que cette condition n’est pas remplie lorsqu’une affiche ou une banderole visant le Président de la République est déployée hors de sa présence.

Il en résulte que le placement en garde à vue pour ce motif est un détournement grossier de procédure.

Il doit être rappelé que l’atteinte à la liberté d’autrui par personne dépositaire de l’autorité publique est un délit, que le fait de recourir à une procédure permettant de priver une personne de sa liberté hors de tout cadre légal est constitutif de ce délit8 et que les forces de l’ordre sont tenues de désobéir lorsqu’un ordre manifestement illégal leur est donné9.

Conclusion : un placement en garde à vue est illégal. On ne peut donc que s’interroger sur les pratiques policières consistant à amener au poste les personnes ayant affiché leurs opinions sur des banderoles. Obéissent-ils à des ordres les amenant à exercer les fonctions d’une police politique ? Quoi qu’il en soit, cette pratique est inquiétante pour les libertés publiques, donc pour la démocratie.

Attention dans la banderole à ne pas :
  • Proférer des menaces de mort écrites10 ;
  • Enoncer une provocation directe à la rébellion11 ;
  • Enoncer une provocation directe à la haine ou à des violences discriminatoires ou à commettre un crime ou un délit12 ;
  • Reproduire une image constituant une atteinte à la vie privée (prise dans l’intimité de la vie privée)13 ;

Toutes infractions qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement et une garde à vue est alors justifiée.

Sachez que pour entrer chez vous sans votre accord, il faut que l’infraction soit au moins passible d’une peine d’emprisonnement14.

 

Le risque de payer une amende… On refait le Point :

 

Infractions pénales différentes

La question est différente car il existe des infractions pénales concernant tout d’abord le contenu du message, puis le support du message.

1/ Le contenu du message

  • Pas de délit d’offense au chef de l’Etat : ça n’existe pas…

Le délit d’offense au chef de l’Etat a été abrogé par la loi du 5 août 201315 pour tenir compte de la condamnation de la France pour violation de la liberté d’expression16 par la Cour européenne des droits de l’Homme17. M. Eon avait en effet été sanctionné pour ce délit après avoir brandi une pancarte sur laquelle était reproduite la phrase médiatisée du président de la République, M. Sarkozy : « casse toi pov’con ».

La Cour a rappelé que « l’article 10 § 2 ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours et du débat politique – dans lequel la liberté d’expression revêt la plus haute importance – ou des questions d’intérêt général. Les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 42, série A n° 103, Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie, n° 57829/00, § 40, 27 mai 2004, et Lopes Gomes da Silva c. Portugal, n° 37698/97, § 30, CEDH 2000‑X) ».

De plus, « la satire est une forme d’expression artistique et de commentaire social qui, de par l’exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter. C’est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le droit d’un artiste – ou de toute autre personne – à s’exprimer par ce biais (Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche, n° 8354/01, § 33, 25 janvier 2007, Alves da Silva c. Portugal, n° 41665/07, § 27, 20 octobre 2009, et mutatis mutandis, Tuşalp c. Turquie, nos 32131/08 et 41617/08, § 48, 21 février 2012) » (arrêt cité, §59 et 60).

Elle a ainsi conclu qu’une sanction pénale était disproportionnée et n’était « pas nécessaire dans une société démocratique ».

  • L’injure au chef de l’Etat : ça existe

Le délit d’injure au chef de l’Etat18 : « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ».

La Cour de cassation applique la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme concernant la primauté de la liberté d’expression19. Elle a ainsi pu juger que l’expression « Chamallow mou » et les photographies de cette confiserie publiées pour (dis)qualifier un maire « s’inscrivent dans un contexte de critique de la politique du maire… ; qu’ainsi, les propos tenus sont couverts par la liberté d’expression envers un élu dont la fonction l’expose à la critique dans le cadre du débat démocratique… les propos et illustration poursuivis, pour désagréables qu’ils fussent pour la personne concernée, ne constituaient pas une injure »20.

A propos d’une émission politique ayant montré une affiche de Charlie Hebdo, journal satirique et polémique, représentant un excrément fumant surmonté de la mention « X… , la candidate qui vous ressemble »21, avec le nom d’une candidate à l’élection présidentielle, la Cour de cassation a approuvé la relaxe des prévenus.

Il convient donc de rester dans les limites de la critique politique ou de la satire à but politique. Dans le cas contraire, le délit sera constitué22.

Il va de soi que le message ne doit pas constituer non plus une menace de commettre des violences23.

2/ Le support du message

Il existe en effet toute une réglementation des « publicités »24 extérieures : les affiches, banderoles etc… ne peuvent pas être apposées hors agglomération, sauf exception25 et en ville, il est interdit d’afficher ou d’attirer l’attention du public par des écrits ou dessins ou images sur les poteaux26, des immeubles classés ou sur les arbres27, ou à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité28 d’immeubles visés par le maire29, etc…Il faut lire la litanie des endroits interdits pour comprendre qu’il est pratiquement impossible de déployer une banderole sur un immeuble en ville, sans risquer d’encourir une amende délictuelle conséquente de 7 500€30.

De plus, un locataire s’expose à commettre une contravention s’il a omis d’obtenir préalablement l’autorisation écrite de son propriétaire.31

 

Sanction administratives

Sans compter qu’il existe aussi des sanctions administratives : amende de 1 500€ pour non-respect des règles de déclaration préalable32 s’agissant de certains supports. Ou astreinte de 200€ par jour si un arrêté a été pris et notifié à la personne d’avoir à supprimer l’affichage litigieux33.

Ceci étant, le Conseil d’Etat a jugé qu’une photographie placée à l’intérieur d’un local, visible seulement depuis la rue, ne relevait pas des dispositions réglementant la publicité à l’extérieur34. Certes, cet arrêt ne porte que sur l’amende administrative, et la Cour de cassation n’a jamais eu à statuer sur un cas similaire, à propos de la sanction pénale, mais c’est une interprétation possible des textes.

Par ailleurs, la Cour de cassation ne s’est pas non plus prononcée sur le cas d’affichage d’un message politique : il serait alors possible d’argumenter sur la primauté de la liberté d’expression. La Cour de cassation a déjà admis que le principe de liberté d’expression anéantissait l’infraction d’escroquerie35 ou d’exhibition sexuelle36. Il devrait en être de même a fortiori pour une simple question de déploiement non pérenne d’une banderole à contenu politique, surtout dans les circonstances actuelles de confinement empêchant toute manifestation classique.

Attention : il n’est pas rare que le règlement de copropriété interdise de mettre aux fenêtres et aux balcons des affiches ou autre objet. Il n’y aura pas d’infraction de commise alors (droit civil) et cela ne regarde pas la police tant qu’aucune décision judiciaire exécutoire n’a été prise, mais cela peut entraîner des difficultés avec les voisins et avec le syndic de copropriété. Et, s’agissant des locataires, il peut en résulter également (outre la possibilité pour le propriétaire d’exiger l’intervention du maire37) des difficultés avec le propriétaire.

 

Petit Point sur les manifestations pendant le confinement :

 

Enfin, à propos de manifestation pendant la période de confinement, il faut rappeler que le principe est posé de l’interdiction de sortir38, sauf à répondre aux critères posés par le décret du 23 mars 202039. Or, il n’est pas prévu de pouvoir participer à une manifestation, y compris en respectant la distanciation de plus d’un mètre pour éviter toute contagion. En ce cas, la liberté d’expression risque d’être mise en balance avec des impératifs de santé publique, et le juge pourrait considérer que l’infraction est constituée40.

En revanche, il n’est pas interdit de sortir pour une promenade hygiénique d’une heure dans un rayon d’un kilomètre autour de son domicile, tout en portant des autocollants ou des badges manifestant son opinion.

 

Analyse juridique produite avec l’aide de l’Observatoire parisien des libertés publiques.

 

1 Point droit du 30 avril 2020. https://www.mediapart.fr/journal/france/160420/pour-des-banderoles-au-balcon-la-police-domicile Article Mediapart de Camille Polloni du 16 avril 2020. https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-banderoles-macronavirus-se-multiplient-convocations-au-commissariat-1821814.html
2 En référence à la Une de Charlie Hebdo en janvier 2020. Affaire défendue par Me Claire DUJARDIN, avocate à Toulouse et membre du SAF. Cf CP de la LDH du 27 avril 2020 https://www.ldh-france.org/un-procureur-ridicule-mais-dangereux/
3 Art. 62-2 CPP
4 Art. 433-5 CP : un an d’emprisonnement et 15.000€ d’amende encourus.
5 Ce qui permet même la prolongation de la garde à vue au-delà de 24h jusqu’à 48h. Art. 63 CPP
6 Analyse de Philippe Conte, Droit pénal, 2015, Étude n°19, CF récemment Crim. 10 janvier 2017, n° 16-81.558
7
Crim. 29 mars 2017, n°16-82.884, au Bull. « les propos incriminés n’avaient pas été adressés à la personne dépositaire de l’autorité publique visée, mais prononcés lors d’une conférence de presse publique, hors la présence de celle-ci ».
8
Art. 432-4 CP. Crim. 24 mai 2016 n° 15-80.848, B.154
9
Art. 122-4 CP
10 Art. 222-17 CP : 6 mois d’emprisonnement et 7 500€ d’amende. Menace de crime ou de délit dont la tentative est punissable, comme la menace de commettre une agression sexuelle, par exemple. Idem la menace de commettre un crime ou un délit sous condition Art. 222-18 CP : 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende.
11 Art. 433-10 CP : deux mois d’emprisonnement et 45 000€ d’amende encourus. Ecrits affichés appelant à une opposition violente à l’action d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission SP
12 Art. 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : 5 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende
13
Art. 226-1 CP : un an d’emprisonnement et 45 000€ d’amende, sauf cas particulier mais hors sujet ici.
14 Perquisition : Art. 56 et 67 CPP ; il faut aussi que l’infraction soit flagrante (Art. 53 CPP) mais c’est le cas si le message est visible depuis la rue !
15 Loi du 5 août 2013, article 21
16
Art. 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CSDH)
17 CEDH 14 mars 2013, Eon c. France, n°26118/10
18 Art. 33 loi du 29 juillet 1881 : amende encourue : 12 000€. Diffamation contre le chef de l’Etat : art. 31 : 45 000€ d’amende encourue.
19 CEDH 7 décembre 1976, Handyside c. RU, n°5493/72 : « La liberté d’expression…vaut…aussi pour [les opinions] qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de “société démocratique” ». (§49)
20 Crim. 7 mai 2019, n°18-82.437
21
Crim. 25 octobre 2019, n°17-86.605
22 Il faudra toutefois une plainte préalable du Président de la République (art. 48 de la loi du 29 juillet 1881).
23
Art. R. 623-1 CP : dans le cas d’un écrit. Contravention de la 3ème classe : amende encourue de 450€
24 Art. L.581-1 code de l’environnement : « Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu’en soit la nature, par le moyen de la publicité… conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre. ». L. 583-3 du même code : constitue une publicité « toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention ».
25
Art. L. 581-7 code de l’environnement
26 Art. R.581-22 code de l’environnement : contravention de la 4ème classe : 750€ d’amende encourue
27 Art. L. 581-4 code de l’environnement : 7.500€ d’amende encourue
28 Art. L. 581-8 code de l’environnement
29 L. 581-4 II
30 Art. L.581-34 code de l’environnement
31 Art. R. 581-86 code de l’environnement : contravention de la 3ème classe : 450€ d’amende encourue ; autorisation du propriétaire exigée par l’article L. 581-24 du code de l’environnement
32
Art. L. 581-26 code de l’environnement. Supports prévus par l’article L. 581-6
33
Art. L. 581-30 code de l’environnement
34 Il s’agissait de photographies de deux mètres de long sur deux mètres de large, visibles depuis la voie publique, mais placées derrière les baies à l’intérieur d’un magasin de vente de vêtements et sur des panneaux non utilisés principalement comme support de publicité (CE, 28 oct. 2009, n° 322758, min. Écologie – Zara France ; BJDU 2010, p. 56, comm. J.-Ph. Strebler). « Au cours de la discussion de la loi du 12 juillet 2010(L. n° 2010-788), il a été envisagé de contrer cette position jurisprudentielle. Un amendement avait été déposé en ce sens mais il n’a pas été retenu » (Jcl Environnement, Fasc.4700 Affichage – Publicité extérieure, n°49.
35 Crim. 26 octobre 2016, n°15-83.774, au Bull.
36
Crim. 26 février 2020, n°19-81.827, au Bull. : « le comportement de la prévenue s’inscrit dans une démarche de protestation politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression ».
37
Art. L.581-32 code de l’environnement
38 Art. L.3136-1 code de la santé publique ; et L. 3131-15 définissant les pouvoirs du Premier ministre en période d’état d’urgence sanitaire. 1ère : 750€ d’amende (135€ en cas de procédure d’amende forfaitaire) 2ème contravention en 15 jours : 1.500e d’amende (200€ en cas d’amende forfaitaire). Plus de 3 verbalisations en 3 mois : délit passible de 6 mois d’emprisonnement et 3.750€ d’amende. Voir notre Point droit confinement p.3. Et le guide de contestation des contraventions de confinement.
39 Décret n°2020-293. Voir l’article 3 sur les déplacements autorisés. Ce décret ne mentionne pas l’exigence d’attestation mais, compte-tenu des pratiques de verbalisation, il est préférable d’en avoir une, ainsi que sa pièce d’identité.
40 Pour un exemple de mise en balance entre la liberté d’expression et un autre principe
Crim. 9 janvier 2019, n°17-81.618, Bull. crim. n°6

Communiqués de la LDH

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